Assurance dommages-ouvrage : plafond de garantie inopposable en cas de dépassement du délai de 60 jours.
Un litige sur l’étanchéité d’une toiture-terrasse avait donné lieu à déclaration de sinistre d’un syndicat de copropriétaires.
Le 18 juin 2002, l’assureur avait reconnu sa garantie.
La Cour d’appel avait admis l’application d’un plafond de garantie, mais la Cour de cassation censure la décision :
« Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour limiter à la somme de 75.750 euros la condamnation de la compagnie d’assurances et débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires du surplus de leurs demandes, l’arrêt retient que l’assureur dommages-ouvrage ne devait sa garantie que dans les limites du plafond puisque la sanction invoquée par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les dommages déclarées en 2001, lesquels ne constituaient qu’une partie des dommages dont il demandait à ce jour réparation intégrale ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assureur n’avait pas respecté le délai de soixante jour ce dont il résultait qu’il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré, la Cour d’appel a violé le texte susvisé« .
L’arrêt est également cassé sur une question de procédure.
Note :
L’article L. 242-1 du Code des assurances, relatif à l’assurance dommages-ouvrage, prévoit notamment que : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat« .
Il résulte de cet arrêt que l’assureur qui ne respecte pas le délai de 60 jours pour notifier sa décision, quant au principe de sa garantie, ne peut plus opposer le plafond de garantie.