Au terme du contrat, le titulaire d’un bail mixte est tenu d’habiter les lieux pour en obtenir le renouvellement.
Le propriétaire d’un appartement le donne à bail à une locataire pour une durée de six ans.
Ce bail à usage d’habitation prévoit expressément que la preneuse est autorisée à s’adjoindre des confrères de son choix pour l’exercice de sa profession.
Par écrit, le bailleur reconnaît même à la locataire l’usage professionnel exclusif de l’immeuble tout en demeurant soumis à la législation relative aux baux d’habitation.
Après plusieurs renouvellements, la bailleresse délivre à la locataire un congé fondé sur l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 en invoquant un motif légitime et sérieux : en effet, la locataire aurait un usage exclusivement professionnel des locaux car elle n’occuperait plus l’immeuble pour son usage d’habitation.
Le bailleur obtient l’expulsion de la locataire.
La Cour de cassation rejette les griefs formulés par la locataire en affirmant que « si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d’habitation n’est pas tenu, durant le bail, d’utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu’au terme du contrat il n’occupe pas pour son habitation principale au moins partiellement les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués » et l’accord du bailleur « pour que l’appartement fût affecté en totalité à un usage professionnel (…) n’affectait pas le caractère de bai à usage mixte professionnel et d’habitation tel que prévu par la convention et entrant dans les prévisions de la loi (…) [la locataire] ne pouvait se prévaloir du droit au renouvellement du contrat« .