Le congé d’un bail commercial doit être donné par acte extrajudiciaire (C. com. art. L 145-9, al. 5).
Une Cour d’appel avait rejeté la demande en renouvellement d’un bail commercial formulée par un locataire pour les raisons suivantes : le bailleur avait, par lettre recommandée, fait part au locataire de son intention de ne pas renouveler le bail, c’est-à-dire de lui donner congé ; le bail ne prévoyait aucun droit à renouvellement automatique ; le renouvellement ne se concevait « qu’à défaut de congé« , ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que le congé du bailleur n’était pas valable.
Tout congé donné autrement que par acte extrajudiciaire est nul (Cass. 3e civ. 13-12-2000).
L’irrégularité du congé donné par le bailleur permet au locataire de demander le renouvellement du bail soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit à tout moment au cours de sa reconduction (C. com. art. L 145-10, al. 1er).