Caractère personnel des autorisations de changement d’usage délivrées avant la réforme de 2005.
Un locataire, qui avait en 1985 obtenu l’autorisation, après compensation, de transformer l’appartement qu’il louait en local professionnel pour l’exercice de sa profession d’huissier de justice, a cédé sa clientèle à un successeur, qui est devenu locataire des locaux.
En 1998, le successeur a demandé une dérogation pour affecter ces locaux à l’usage professionnel, et cette autorisation lui a été accordée sous conditions.
Celles-ci n’ayant pas été remplies, la ville de Paris a informé le successeur de la nécessité de fournir une compensation, puis a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, la fixation d’une amende et pour que soit ordonné le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation.
La Cour d’appel de Paris a condamné le successeur à une amende de 25.000 euros et ordonné le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, dans un délai d’un an, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour et par mètre carré utile.
La Cour de cassation approuve.
L’autorisation donnée à l’huissier de justice en 1985, qui avait un caractère personnel, avait pris fin avec le départ de son titulaire et son successeur ne pouvait se prévaloir de cette autorisation et ne bénéficiait, à la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de l’ordonnance du 8 juin 2005 d’aucune dérogation personnelle.
Les mesures prévues par l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation devaient être appliquées à son encontre.