Le réaménagement d’un centre commercial ne peut être décidé qu’à l’unanimité si le projet rompt l’unité commerciale existant entre les différents lots, portant ainsi atteinte à la destination de l’immeuble.
La Cour de cassation donne une définition de la notion de destination de l’immeuble dans le cas particulier des centres commerciaux.
Le propriétaire d’un supermarché situé dans un centre commercial, soumis au régime de la copropriété, demande l’autorisation d’étendre et de réaménager le bâtiment existant.
Le projet qu’il présente envisage de déplacer le supermarché hors de la zone de chalandise, les clients du nouveau supermarché n’étant plus tenus de passer devant les autres petits commerces composant le centre commercial.
Ces derniers considèrent que les travaux envisagés, en réduisant l’attractivité représentée par la présence d’un supermarché, portent atteinte à la destination de l’immeuble et ne peuvent donc être décidés qu’à l’unanimité.
La Cour de cassation retient cette argumentation.
Le projet d’extension entraîne une « rupture de l’unité commerciale existant au sein de la copropriété« , portant atteinte la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires.
L’espèce donne un exemple de travaux qui, bien que réalisés aux frais de celui qui les initie, préjudicient au reste de la copropriété.