Servitude par destination du père de famille : les signes apparents priment sur les dispositions de l’acte constitutif.
Un père, par acte du 1er mars 1969, fait donation de diverses parcelles à ses enfants.
Les personnes devenues propriétaires d’une des parcelles assignent l’ayant droit d’un donataire en extinction de la servitude et fermeture du portail ouvrant sur leur bien.
Pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce que l’acte de donation du 1er mars 1969 relatif au fonds dominant comporte des dispositions contraires à la constitution d’une servitude par destination du père de famille en ce que le droit de passage profitait à une bénéficiaire personnellement dénommée.
Mais, en statuant ainsi, sans s’expliquer sur l’aménagement de signes apparents lors de la division du fonds d’origine par l’auteur commun, ni caractériser que les actes de donation contenaient une disposition contraire au maintien de la servitude par destination du père de famille, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 694 du Code civil.
Selon lesquels il résulte de ces textes qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude et que, s’il existe un signe apparent, la servitude continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur lui.