CASS. CIV. 3ème 9 Juin 2015

La servitude d’écoulement des eaux usées est une servitude discontinue qui ne peut pas s’acquérir par prescription.

Pour rejeter une demande en suppression d’une canalisation des eaux pluviales et usées installée sur un fonds, l’arrêt d’appel retient que les travaux exécutés entre 1973 et 1975, qui ont organisé l’écoulement des eaux, sont couverts par la prescription trentenaire et qu’il n’est pas démontré qu’un tuyau posé récemment aurait aggravé la servitude d’écoulement pesant sur le fonds.

Mais, en statuant ainsi, alors que la servitude légale d’écoulement ne concerne que les eaux pluviales et qu’une servitude d’écoulement des eaux usées, qui présente un caractère discontinu, ne peut s’acquérir par prescription, la Cour d’appel a violé les articles 640 et 691 du Code civil, alors que, selon le premier de ces textes, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué ; que le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement et que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que, selon le second texte, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.

Source : AJDI, 9/15, page 628