CASS. CIV. 3ème 9 Juin 2010

Renonciation à une inscription hypothécaire : efficace même en cas d’erreur.

Une banque bénéficiait d’une créance hypothécaire et d’une créance chirographaire.

Son débiteur étant en liquidation judiciaire, l’immeuble hypothéqué avait été vendu et la banque avait donné mainlevée de son hypothèque.

Mais elle avait procédé à une inversion entre le montant de sa créance hypothécaire et celui de la créance chirographaire.

Elle réclamait alors le paiement du reliquat de sa créance hypothécaire.

Sa demande est rejetée, en raison de la mainlevée :

« Vu l’article 2488 du Code civil, ensemble l’article 2440 du même code ;

Attendu que les privilèges et hypothèques s’éteignent, notamment, par la renonciation du créancier à l’hypothèque ; […]

Attendu que pour accueillir cette demande [en paiement du reliquat de sa créance hypothécaire], l’arrêt retient que la mainlevée ne contient aucune renonciation au bénéfice de l’inscription qu’elle a été consentie avant la réception des fonds et que l’erreur ne peut être créatrice de droit ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, même donnée pour un décompte de créance d’un montant erroné, la mainlevée de l’inscription vaut renonciation à cette inscription, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Cet arrêt conforte donc la portée d’une mainlevée d’inscription hypothécaire, telle que prévue par l’article 2488 du Code civil.

Cet article dispose que « les privilèges et hypothèques s’éteignent […] 2e par la renonciation du créancier à l’hypothèque ».

Suivant l’arrêt du 9 juin 2010, même si le créancier a commis une erreur dans ses décomptes, son acte de renonciation éteint l’hypothèque.

Il ne peut donc plus s’en prévaloir ultérieurement.

Source : Jurishedo, n° 400, page 3