CASS. CIV. 3ème 9 Juillet 2003

Le demandeur, à l’origine de la situation d’enclavement, ne peut se prévaloir d’un droit de passage.

Ayant relevé qu’avant d’entreprendre la construction de garages souterrains, la société d’exploitation hôtelière disposait sur son terrain dit voie des Lèches d’une bande de 4 mètres de large non construite pouvant être utilisée pour le passage des voitures, qu’après la réalisation des travaux il n’était plus possible d’accéder avec un véhicule à l’arrière de son bâtiment et aux garages sans utiliser une partie de la parcelle n° 207 appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence voisine, qu’il était cependant mentionné dans les diverses décisions administratives validant le permis de construire que des ouvrages permettant le stationnement des véhicules devaient être réalisés, notamment un élévateur à voitures, lequel n’avait jamais été construit, et que la société d’exploitation hôtelière avait une parfaite conscience de l’impossibilité de faire passer les voitures par la voie des Lèches puisqu’elle avait déposé une demande de permis de construire prévoyant la construction d’un ascenseur à voitures qui évitait de leur faire emprunter cette voie, et qu’elle ne pouvait prétendre qu’elle était de bonne foi, la Cour d’Appel en a déduit que seules l’attitude et les décisions successives prises par la société d’exploitation hôtelière dans son propre intérêt étaient à l’origine de son enclavement partiel et que le moyen tiré de la circonstance que l’édification de ces nouvelles constructions constituait une utilisation normale de son fonds était inopérant, dès lors qu’il lui appartenait de réduire leurs dimensions de façon à conserver une largeur suffisante pour assurer un passage vers le sud.

Source : AJDI, Octobre 2003 page 696