CASS. CIV. 3ème 9 Juillet 2003

L’action en bornage est un acte d’administration et de disposition que l’indivisaire seul ne peut exercer.

Dans le cadre d’une indivision, l’action en bornage entre dans la catégorie des actes d’administration et de disposition qui, aux termes de l’article 815-3 du Code Civil, requièrent le consentement de tous les indivisaires.

Ainsi, un propriétaire indivis qui n’a pas reçu des autres coïndivisaires un mandat à cet effet, n’est pas recevable à exercer seul cette action.

Un arrêt d’appel qui avait accueilli une telle demande a été cassé pour méconnaissance de ce principe.

Note :

La Cour de Cassation reste dans la droite ligne d’une jurisprudence très stricte.

Dans un arrêt précédent, elle avait, en effet, rejeté le pourvoi d’un indivisaire qui prétendait avoir pu agir seul sur le fondement de l’article 815-2 du Code Civil qui autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, à la condition que l’urgence soit établie.

Elle avait souligné qu’en l’espèce, la mesure en cause ne constituait pas un acte conservatoire, n’ayant pas eu pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant sa conservation (Cass. 3e civ., 9 oct. 1996).

Source : Dictionnaire Permanent, Const. et Urb., Bull. 335 page 1011