Le dernier titulaire d’un bail commercial, ayant fait l’objet de cessions successives, est tenu des dégradations causées dans les lieux loués par les précédents locataires.
La Cour de Cassation fait peser sur le dernier cessionnaire d’un bail la charge de l’ensemble des réparations locatives, même si celles-ci sont rendues nécessaires par le fait d’un précédent locataire.
Un bailleur demande la condamnation du locataire, cessionnaire du bail qu’il avait ensuite lui-même cédé, pour les désordres causés à l’immeuble loué depuis le début du bail d’origine.
La Cour d’Appel l’avait partiellement débouté de son action, le locataire ne pouvant être tenu que des dégradations causées pendant la période où il était titulaire du bail.
Cet arrêt est cassé, les cessions successives d’un bail commercial entraînant la transmission des obligations en résultant au dernier cessionnaire, qui se trouve tenu de toutes les dégradations, même causées par ses prédécesseurs.
La Cour de Cassation transpose ainsi le mécanisme de la cession aux règles du droit commun du bail.
Le cessionnaire étant substitué au cédant, il est tenu des obligations dont ce dernier était lui-même redevable. La dette de réparation qui pèse sur le locataire n’existant qu’en fin de bail, seul le cessionnaire en sera tenu, puisque la cession n’a pas pour effet de faire naître un nouveau bail, mais de transmettre le même contrat.
La Haute Juridiction applique ainsi les articles 1730 et 1732 du Code Civil, relatifs aux réparations locatives. Le dernier cessionnaire doit donc restituer l’immeuble tel que le preneur primitif l’a reçu, à défaut, il est tenu des dégradations constatées lors de son occupation et de celle du preneur d’origine (Cass. 3e civ., 27 oct. 1993).
En l’espèce, le bailleur avait choisi de demander réparation à un maillon intermédiaire de la chaîne de cessions. Des dégradations touchant la toiture et les fermetures lui étant clairement imputables, il lui est alors demandé réparation de l’ensemble des dommages survenus entre le début du bail et la cession qu’il a consentie.
Il ne pouvait être exonéré des dégradations causées par le cédant, dont il est l’ayant cause, que si ce dernier s’était engagé à effectuer les travaux de réparation lors de l’état des lieux de sortie (Cass. 3e civ., 13 juin 2001).