Une restriction du droit de se clore peut être convenue à titre de servitude mais n’est opposable à l’acquéreur que si elle a été publiée ou mentionnée dans son titre de propriété.
Si chaque propriétaire peut invoquer à son profit le droit de clore son terrain (C. civ., art. 647), rien ne s’oppose à ce que cette prérogative soit contractuellement réduite ou même supprimée.
De telles limitations peuvent ainsi être valablement convenues entre des propriétaires d’immeubles contigus, à titre de servitude, dès lors que cette intention est clairement exprimée.
Tel est le cas d’une convention prévoyant, comme en l’espèce, qu’aucune clôture séparative des deux fonds ne pourra être érigée sans l’accord complet des parties, et précisant que cette règle s’appliquera à tous leurs cessionnaires et héritiers.
En tant que servitude, la restriction apportée au droit de se clore a naturellement vocation à se transmettre avec la propriété des immeubles.
Elle n’est toutefois opposable aux acquéreurs que dans les conditions définies par le régime ordinaire des servitudes, c’est-à-dire uniquement si elle a été publiée au bureau des hypothèques ou mentionnée dans leur acte d’acquisition.