Garantie des vices cachés : c’est à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d’exercice d’en apporter la preuve.
Le 22 octobre 2002, des époux achètent un immeuble.
Par la suite, invoquant le vice caché de la chose vendue résultant, selon eux, du défaut de raccordement au réseau public du système d’évacuation des eaux usées, ils assignent les vendeurs en paiement des travaux de mise en conformité et de dommages et intérêts.
La Cour d’appel déclare ces demandes irrecevables.
Elle juge qu’il incombe à l’acquéreur, qui prétend agir dans le délai prévu par l’article 1648 du Code civil, d’établir la date à laquelle il a eu connaissance du vice.
Or les acquéreurs se bornent à verser aux débats un devis du 6 novembre 2002 de mise en conformité du réseau d’assainissement de leur pavillon, alors que la découverte de la non-conformité était nécessairement antérieure à la demande de ce devis.
Par conséquent, la date de connaissance du vice n’est pas établie et l’action des acquéreurs, qui ne justifient pas l’avoir introduit dans le délai légal, est irrecevable.
La troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles 1315 et 1648 du Code civil : « celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d’exercice de l’action en garantie des vices cachés doit en justifier« .
Note de Mme Pauline PAILLER :
L’action en garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la découvert du vice, la connaissance certaine du vice marquant le point de départ du délai.