Contrat d’architecte : conditions de formation.
Note de F. GARCIA :
En l’occurrence, un restaurateur a fait appel à un architecte, en vue de faire procéder à des travaux d’extension de son établissement, projetant de lui confier une mission complète (conception, comptabilité des solutions et suivi des travaux).
Toutefois, les propositions émises par le maître d’œuvre n’ont pas été retenues par le maître d’ouvrage.
Ce dernier invoque l’absence de contrat, fondée sur le refus des projets présentés et de simples échanges de courriers, pour échapper à son obligation de paiement des honoraires.
Il est alors assigné en paiement par le professionnel.
La Cour d’appel, faute de preuve de contrat écrit rapporté par l’architecte, refuse de faire droit à sa demande.
Censurant ce raisonnement, la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un contrat, malgré l’absence d’écrit, et condamne le maître d’ouvrage à payer à l’architecte ses honoraires, en application de l’article 1134 du Code civil.
La jurisprudence assouplit sur ce point la règle précédemment posée, car elle avait admis que l’existence d’une commande verbale non contestée – ce qui n’est pas le cas dans la décision reproduite – donne droit à des honoraires (Civ. 3e, 18 juin 1997).
Cette solution rappelle que la formation du contrat d’architecte est consensuelle.
Elle résulte en l’espèce de la seule rencontre des volontés du restaurateur et de l’architecte.
En effet, si l’établissement d’un écrit n’est pas une exigence légale, il convient de rappeler qu’il est imposé par les règles de déontologie figurant dans le Code des devoirs professionnels des architectes (art. 11, décret, 20 mars 1980).