CASS. CIV. 3ème 9 Février 2005

En cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux, l’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés n’est pas une condition impérative de son droit au renouvellement.

Note de M. Jean-Pierre BLATTER :

Le bailleur soutenait que le preneur ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement, faute d’immatriculation, même si les parties avaient adopté conventionnellement le statut et alors que cette adoption devait cesser au terme du bail (cela avait été jugé autrefois fréquemment : CA Paris, 16e ch. A, 26 octobre 1993 ; CA Paris, 16e ch. B, 26 février 1999).

Or, si les parties avaient adopté volontairement le statut des baux commerciaux, c’est précisément parce que, l’un des éléments objectifs faisant défaut, il n’était pas de plein droit applicable.

Cependant, l’adoption volontaire du statut entraîne les mêmes conséquences que son application de plein droit et le bailleur ne peut refuser le bénéfice du renouvellement à raison de l’absence d’un élément qui a justifié que le statut soit adopté volontairement.

Certes l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est une condition du droit au renouvellement.

En cas d’adoption volontaire, ce droit au renouvellement est acquis dès l’origine, sans autre condition, la volonté des parties, dès lors qu’elle est établie, se substituant à toutes les conditions légales.

Source : AJDI, 9/05, page 658