Lorsque le bénéficiaire d’un bail emphytéotique (bail de 18 à 99 ans) a lui-même consenti une sous-location, elle ne peut avoir pour effet de prolonger l’occupation au-delà de l’expiration du bail emphytéotique (art. L 145-3 du Code de commerce).
En l’espèce, une sous-location commerciale, partielle, devait expirer à la fin du bail emphytéotique.
La société titulaire du bail emphytéotique ayant donné congé à son sous-locataire pour la fin du bail, le sous-locataire avait obtenu en appel une indemnité d’éviction.
L’arrêt est cassé au double visa des articles L 145-3 et L 145-32 du Code de commerce :
« Attendu (…) qu’en statuant ainsi, alors que la durée du bail consenti par un emphytéote ne pouvant excéder celle du bail emphytéotique, le sous-locataire ne peut prétendre à l’expiration de celui-ci à aucun droit au renouvellement et, partant, au paiement d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Note :
Le sous-locataire ne peut pas prétendre à la fin de son bail qui coïncide à la fin du bail emphytéotique, à une indemnité d’éviction, pas plus qu’il ne peut prétendre à la poursuite du bail.
C’est une application du principe selon lequel on ne peut conférer plus de droit que l’on en détient soi-même, principe dont s’inspire l’article L 145-32 du Code de commerce sur le droit du sous-locataire d’obtenir le renouvellement de son bail à l’encontre du locataire principal.