L’usufruitier, qui peut délivrer seul un congé au preneur, peut également refuser seul le renouvellement du bail commercial.
Des locataires de locaux à usage commercial ont notifié à l’usufruitier, tant en son nom personnel que comme représentant des nus-propriétaires, une demande de renouvellement du bail.
Celui-ci a refusé le renouvellement et offert le paiement d’une indemnité d’éviction.
Sur requête en référé, l’un des nus-propriétaires a alors invoqué la nullité de la demande qui ne lui avait pas été notifiée.
Pour la Cour d’appel, l’acte de refus de renouvellement du bail notifié avec offre d’une indemnité d’éviction par l’usufruitière était nul et de nul effet, cet acte étant subséquent à la demande de renouvellement, elle-même nulle et de nul effet.
Cette analyse est censurée par la Haute juridiction au visa de l’article 595, alinéa 4, du Code civil, ensemble l’article L. 145-10 du Code de commerce.
Elle retient que « l’usufruitier d’un immeuble à usage commercial donné à bail a le pouvoir de délivrer un seul congé au preneur et que le refus de renouvellement a les mêmes effets qu’un congé« .
L’usufruitière pouvait donc refuser seule de renouveler le bail.