Un droit de passage conventionnel peut être établi par le titre du fonds dominant, du fonds servant ou de l’acte de partage constitutif.
Un terrain est desservi par un chemin commun à une autre parcelle qui lui contigüe.
L’établissement de ce chemin commun a été établi par un acte de partage, réalisé en 1874, émanant de ces deux parcelles voisines.
Mais un conflit éclate entre eux lorsque le propriétaire du terrain sur lequel est établi le chemin y a construit un mur, empêchant alors le propriétaire du terrain voisin d’exercer librement son droit de passage.
Le propriétaire du fonds dominant assigne alors le propriétaire du fonds servant en démolition du mur et rétablissement de son droit de passage.
Mais la Cour d’appel rejette ses demandes au motif que le propre titre du fonds dominant, inefficace à prouver une servitude, ne contient pas la relation d’un passage de desserte de l’arrière de la maison desservie par le chemin à la route de Bordeaux, et que les conditions de la protection possessoire ne sont pas réunies en l’absence du titre exigé par l’article 691 du Code civil.
Mais la Cour de cassation, au visa de cet article, censure ce raisonnement de la Cour d’appel en lui reprochant de s’être fondée « sur le seul titre du fonds dominant, sans rechercher si le droit de passage ne résultait pas de l’acte de partage du 26 octobre 1874 ni des titres de propriété du fonds servant » produits par le propriétaire du fonds dominant.