CASS. CIV. 3ème 9 Avril 2008

L’approbation des devis de travaux votés dans leur principe lors d’une assemblée antérieure doit être décidée à la majorité requise pour les travaux eux-mêmes.

Une Cour d’appel avait considéré que la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 est suffisante pour approuver les devis relatifs à des travaux dont le principe avait été décidé lors d’une assemblée antérieure.

La Cour de cassation censure cette prise de position au motif que les juges du fond auraient dû rechercher si « l’approbation des travaux objet des devis (…) ne relevait pas des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965« .

En d’autres termes, la majorité simple aurait suffit si les travaux relevaient eux-mêmes de cette même majorité.

En l’occurrence, le déplacement d’un compteur d’eau et la réfection d’une canalisation nécessitant la double majorité, même si le principe des travaux a d’ores et déjà été adopté à la bonne majorité, l’approbation des devis doit suivre le même régime.

Cet arrêt se situe dans le prolongement de celui rendu 2 ans auparavant, qui avait déjà considéré qu’en l’absence de décision sur les devis, la résolution portant uniquement sur les travaux ne constitue qu’une décision de principe, susceptible d’être remise en cause à l’occasion du vote sur le montant desdits travaux (Cass. 3e civ., 4 janv. 2006).

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 405, page 1050