Les mentions du règlement de copropriété permettent de garantir l’adhésion d’office de tout nouveau copropriétaire à l’association syndicale libre.
Bien que l’adhésion à une association syndicale libre requière, par principe, le consentement unanime et par écrit de tous les propriétaires concernés, la jurisprudence admet que l’acquéreur d’un lot de copropriété puisse en devenir membre par son seul engagement à respecter les dispositions du règlement de copropriété.
Cette solution ne peut être admise que lorsque le règlement opère lui-même le lien entre la qualité de copropriétaire et celle de membre de l’association (Cass. 3e civ., 28 avr. 1993).
Lorsque seuls les statuts de l’association prévoient l’adhésion d’office des nouveaux copropriétaires, le juge n’est pas dispensé de vérifier l’existence d’un consentement écrit de l’acquéreur avant de le reconnaître débiteur des charges correspondantes (Cass. 3e civ., 31 mai 2000).
Si, comme en l’espèce, le document prend soin de reprendre en substance la règle posée par les statuts, la seule qualité de copropriétaire suffit effectivement à lui attribuer de plein droit celle de membre de l’association.
Dans ce cas, l’adhésion à la structure fait partie intégrante des dispositions du règlement de copropriété.
L’achat d’un lot de copropriété s’accompagne nécessairement d’un engagement à en respecter toutes les clauses.
L’adhésion d’office ne peut donc nullement être considérée comme une contrainte imposée en violation de l’article 11 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.