CASS. CIV. 3ème 9 Avril 2008

Le vendeur n’est pas tenu d’informer l’acheteur de l’exploitation en cours d’une installation classée sur le terrain vendu.

Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de celui-ci est tenu d’en informer l’acheteur par écrit ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers et inconvénients importants qui résultent de l’exploitation (C. envir. art. L. 514-20, al. 1).

La Cour de cassation vient de juger que cette disposition ne s’applique pas à la vente d’un terrain sur lequel l’exploitation d’une installation classée est en cours.

Note :

Solution inédite.

Le vendeur d’un bien situé à proximité d’une installation classée n’est pas non plus soumis à l’obligation d’information spécifique de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.

Mais la Cour de cassation fait peser sur lui une obligation d’information similaire en se fondant sur le droit commun (Cass. 3e civ. 7-11-2007).

Aux termes stricts de la loi, l’obligation d’information ne porte que sur les installations soumises à autorisation et non à déclaration ; il est cependant recommandé de communiquer les mêmes informations dans l’un et l’autre cas.

Le vendeur ne saurait échapper à son obligation d’information écrite en apportant la preuve que l’acquéreur savait dès avant la vente du terrain qu’une installation classée y avait été exploitée, y compris lorsque cette information lui a été communiquée, dans le cadre de ses fonctions, par un tiers (Cass. 3e civ. 12-1-2005).

En cas de manquement du vendeur à son obligation légale d’information, l’acheteur peut, à titre de sanction, poursuivre la résolution de la vente ou se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente (C. envir. art. L 514-20, al. 2).

Source : BRDA, 8/08, page 6