Servitudes : acquisition par le propriétaire du fonds dominant d’une partie du fonds servant.
À la suite d’une division de terrain en deux parcelles, il avait été consenti une servitude non aedificandi au profit de l’une d’entre elles.
Le fonds servant avait ensuite été divisé en cinq lots.
Or le propriétaire du fonds dominant avait également acquis deux des cinq lots.
Voulant construire, il soutenait que la servitude était éteinte.
La Cour d’appel qui avait rejeté sa demande voit son arrêt cassé :
« Vu les articles 637 et 705 du Code civil […]
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que, pour l’application de l’article 705 […] rien ne doit altérer l’unicité de propriétaire entre le fonds qui doit la servitude et celui auquel elle profite et que les consorts V. ne remplissent pas la condition de réunion en une seule main du fonds qui doit la servitude avec celui auquel elle profite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant éteint la servitude grevant ces parcelles, la Cour d’appel, qui a constaté que les consorts V., propriétaires du fonds dominant, avaient acquis la propriété des parcelles 641 et 724 issues de la division du fonds servant, a violé les textes susvisés« .
Note :
La question imposait une interprétation de l’article 705 selon lequel « toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit sont réunis dans la même main ».
Pour un cas voisin, il avait été jugé que lorsque le propriétaire du fonds servant acquiert la seule nue-propriété du fonds dominant, les conditions de l’article 705 ne sont pas remplies (Civ, 3e, 17 avril 1996).
En l’espèce, le propriétaire du fonds dominant avait acquis la pleine propriété mais d’une partie seulement du fonds servant puisque d’autres restaient propriétaires des autres parties.
La Cour de cassation a fait une interprétation favorable au propriétaire du fonds dominant, admettant qu’il suffit d’acquérir une partie du fonds servant pour que l’extinction de la servitude soit acquise.
Elle ne se prononce pas sur la situation des autres propriétaires du fonds servant, mais on peut déduire de l’arrêt, sous réserve d’interprétation, que la servitude subsiste à l’égard des autres propriétaires puisqu’à leur égard, il n’y a pas réunion de propriété.
L’arrêt indique en effet que l’acquisition en cause éteint la servitude « grevant ces parcelles« , c’est-à-dire les parcelles acquises, mais non les autres.