Charge des ouvrages nécessaires pour user d’une servitude.
Des consorts vendent des parcelles à une société en vue de la création d’un lotissement.
Aux termes de l’acte, une servitude de passage à titre gratuit est instituée sur les parcelles vendues, au bénéfice de parcelles dont les consorts sont restés propriétaires.
Le passage aménagé par le lotisseur desservant tant le lotissement que les parcelles des consorts, l’association syndicale libre (ASL), qui vient aux droits du lotisseur, les assigne en paiement des frais d’entretien du passage.
La juridiction de proximité d’Aix-en-Provence accueille la demande.
La Cour de cassation casse le jugement au visa des articles 698 et 1134 du Code civil.
Les ouvrages nécessaires pour user d’une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude et non à ceux du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Le portail a été installé par l’ASL pour la seule commodité de ses membres et aux termes de l’acte constitutif de la servitude, les consorts bénéficient d’un passage à titre gratuit, la juridiction de proximité, qui a dénaturé cet acte, a violé les textes susvisés.