Le point de départ du délai de trois ans pour la révision du loyer se situe à la date de renouvellement du bail.
Le locataire de locaux commerciaux sollicite du bailleur le renouvellement de son bail commercial.
Le bailleur n’ayant pas répondu à cette demande, le bail se renouvelle automatiquement.
Mais, un peu plus tard, tandis qu’il ne conteste pas le renouvellement, ce dernier réclame une augmentation du loyer.
Comme bailleur et preneur ne trouve aucun accord sur le point, le juge des loyers commerciaux est saisi.
En appel, le prix du loyer révisé est fixé à compter de la date du renouvellement du contrat et non à la date du date d’exigibilité du loyer renouvelé, selon l’indice applicable lors du renouvellement.
Le preneur forme un pourvoi en cassation car il soutient que cette dernière date aurait dû être retenue et non celle du renouvellement du bail.
La Cour de cassation approuve au contraire le raisonnement de la Cour d’appel car « le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du Code de commerce se situe à la date de renouvellement du bail et […], si la date d’exigibilité du loyer renouvelé avait été reportée […], en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, cette circonstance était sans incidence sur la date de prise d’effet du nouveau bail […] ».