Une copropriété ne peut pas subordonner une autorisation de travaux à la prise en charge par le demandeur de travaux affectant les parties communes.
Note de M. Guy VIGNERON et Mme Christelle COUTANT-LAPALUS :
En application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire qui souhaite effectuer à ses frais des travaux sur des parties privatives qui affectent les parties communes, en l’espèce des travaux de mise aux normes de l’installation électrique d’un logement nécessitant d’accéder au plafond du couloir commun, doit obtenir une autorisation préalable en assemblée générale.
Le copropriétaire qui a soumis cette demande conteste le bien-fondé du refus opposé par l’assemblée générale qui a conditionné l’autorisation à la prise en charge par le copropriétaire demandeur de travaux sur les parties communes, notamment la pose d’un coffrage et le déplacement d’une applique murale.
Contrairement à la Cour d’appel de Paris, la troisième chambre civile de la Cour de cassation n’approuve pas cette autorisation conditionnée.
Au visa des articles 1382 du Code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle considère, peu importe la faible onérosité des travaux à effectuer sur les parties communes, que le fait de faire supporter ces travaux par un seul copropriétaire constitue une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la contribution aux charges de copropriété.