CASS. CIV. 3ème 8 Octobre 2008

En l’absence de modification du prix et des conditions d’aliénation d’un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner lors d’une première vente n’ayant finalement pas abouti, le vendeur n’a pas à déposer une nouvelle déclaration en mairie.

La propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption avait conclu une promesse de vente avec un acquéreur potentiel et déposé une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) en mairie.

La commune renonça à exercer son droit de préemption mais la vente ne se conclut finalement pas.

Par la suite, la propriétaire trouva un nouvel acquéreur avec lequel elle conclut, par acte sous seing privé, une nouvelle promesse de vente sous la condition suspensive de l’absence d’exercice du droit de préemption.

Après avoir prorogé le délai prévu pour la date de signature de l’acte authentique, l’acquéreur potentiel se rétracta.

Il fut par suite assigné par le vendeur en paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.

En appel, le vendeur fut débouté de sa demande indemnitaire aux motifs que « l’exigence de la déclaration préalable est propre à chaque transaction » et qu’il n’y avait pas eu, en l’espèce, substitution d’un acquéreur à un autre mais deux aliénations distinctes.

Cette position n’est pas suivie par la Cour de cassation qui estime que le « vendeur n’est pas tenu de déposer une nouvelle DIA en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l’aliénation projetée ne sont pas modifiés« .

Cette position s’inspire de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que l’indication de l’acquéreur éventuel n’est que facultative et de que l’identité de l’acquéreur n’engage pas le vendeur (CE 6 janv. 1995 ; V. aussi, Rép. min. JOAN Q 7 déc. 1998, p. 6732).

Source : La lettre Omnidroit, 21/08, page 15