CASS. CIV. 3ème 8 Octobre 2003

Les autres copropriétaires, moyennant leur participation aux frais exposés, peuvent demander, lorsqu’il n’a pas été classé dans les parties privatives, à bénéficier de l’ascenseur construit aux frais exclusifs d’un copropriétaire, autorisé à cet effet par l’assemblée générale.

Note de M. Pierre CAPOULADE :

A moins qu’une clause expresse du règlement ou une décision non équivoque de l’assemblée l’ait classé parmi les parties de l’immeuble, un ascenseur construit dans la trémie de l’escalier commun est un élément d’équipement.

Pour déterminer le régime juridique applicable à cet appareil, il convient de se référer aux dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.

Aucune clause du règlement, ni aucune décision de l’assemblée générale n’avait classé l’ascenseur parmi les équipements privatifs.

Certes, la déduction aurait pu être tirée de ce que l’autorisation avait été donnée à un copropriétaire de procéder à l’installation de l’appareil à ses frais exclusifs.

Néanmoins, la conclusion pouvait être nuancée dans la mesure où l’installation reposait sur un sol, partie commune, à supposer même qu’un droit de jouissance privatif eût été concédé sur l’assiette au sol ; de plus, l’ancrage des rails et la protection de la cage prenaient, sans doute, appui sur l’escalier, partie commune.

Peu importe cependant ces considérations générales, sur lesquelles les décisions intervenues dans cette affaire ne donnent aucune indication.

En revanche, une décision de l’assemblée générale, qui n’a pas été contestée, a autorisé d’autres copropriétaires à ouvrir une porte pour accéder à l’ascenseur, ce qui impliquait la possibilité d’un usage commun et qui caractérisait un équipement commun.

L’intérêt de l’arrêt réside surtout dans l’application du dernier alinéa de l’article 30 à l’hypothèse de l’espèce qui se place en dehors de tout recours judiciaire.

L’alinéa 3 de cet article s’applique en cas de construction en commun, en sorte qu’aucun texte ne règle le rachat des travaux en dehors de toute instance judiciaire. L’extension, par analogie, apparaît comme une solution équitable et cohérente en l’absence d’une disposition spécifique.

Source : AJDI, 3/04 page 209