La restitution de partie du prix à laquelle un contractant est condamné ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie.
La société H avait vendu aux époux M un immeuble en l’état futur d’achèvement réalisé sous la maîtrise d’œuvre de la société d’architectes P, assurée auprès de la mutuelle A, pour un prix global.
Se plaignant de non-conformités, les époux M assignaient la société H qui appelait en cause la société P pour être garantie de la partie du prix à restituer aux acquéreurs en raison d’un déficit de superficie.
Pour accueillir l’appel en garantie, la Cour d’appel retenait qu’un déficit de surface de 13,56 m² avait été établi par expertise et que face à cette erreur nécessairement imputable à l’auteur des plans, la société d’architectes ne pouvait sérieusement invoquer une absence de préjudice pour échapper à sa responsabilité.
Visant les articles 1147 et 1619 du Code civil, la Cour de cassation casse au motif « que la restitution de partie du prix à laquelle un contractant est condamné ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie« .