CASS. CIV. 3ème 8 Novembre 2006

Le créancier d’une indemnité d’occupation ne peut, en principe, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

Une Société Civile Immobilière (SCI), propriétaire d’une parcelle occupée sans droit ni titre par la société C, l’assignait en paiement d’une indemnité d’occupation.

La société C demandait reconventionnellement le remboursement de travaux effectués sur la parcelle.

Pour écarter la prescription quinquennale, la Cour d’appel retenait qu’il n’existait pas de condamnation préalable de l’occupant au paiement d’une indemnité mensuelle et qu’il était sollicité une somme globale pour l’occupation de la parcelle du 1er mai 1989 au 30 avril 1999, puis une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1999.

Visant l’article 2277 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers et fermages ; des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives« .

Elle casse donc sur ce point au motif « que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d’une indemnité d’occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 631, page 1