Avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat.
Note de M. Philippe MALINVAUD :
De tout temps on a considéré que les articles 1792 et 2270 du Code civil étaient sans application avant la réception de l’ouvrage.
Cette solution n’a jamais été mise en doute, ni en jurisprudence, ni en doctrine, et elle continue à s’appliquer sous l’empire de la loi de 1978.
Il s’ensuit que les désordres, défauts et malfaçons relevés en cours de chantier ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de l’entrepreneur, ou plus largement des exécutants, la jurisprudence considère en principe qu’ils sont tenus d’une obligation de résultat, laquelle est fondée sur l’article 1147 du Code civil comme pour le sous-traitant.
L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
« Avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation« , quelle que soit sa gravité, fût-il même de caractère purement esthétique (Cass. 3e civ., 19 juin 1996 ; CA Paris, 31 janv. 2001).
Ainsi, sauf en ce qui concerne la prescription, la situation de l’entrepreneur avant réception est très proche de celle qui sera la sienne après réception.
C’est ce que rappelle cet arrêt du 8 novembre 2005 en décidant que la société chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures d’une maison individuelle, « est contractuellement tenue envers les maîtres de l’ouvrage d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère exonératoire« .
Il ne suffit donc pas de faire la preuve d’une absence de faute.