CASS. CIV. 3ème 8 Mars 2006

Avec ou sans la preuve d’un grief, la Cour de cassation estime que le cautionnement des loyers d’habitation pour lequel les formalités de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été respectées, encourt la nullité.

En statuant de la sorte, la Cour de cassation marque un coup d’arrêt à la souplesse dont faisaient jusqu’ici preuve certains juges du fond chargés de vérifier le respect des formalités exigées en matière de cautionnement des loyers de logements soumis à la loi du 6 juillet 1989.

La loi de 1989 exige de la personne qui se porte caution des obligations du locataire résultant d’un bail d’habitation ou mixte, l’apposition sur son engagement de mentions manuscrites précisément déterminées (L. 6 juill. 1989, art. 22-1).

Elle prévoit également qu’une copie du contrat de bail doit être remise à la caution.

Ces formalités, prescrites à peine de nullité du cautionnement, ont été à l’origine d’un important contentieux généré par le refus, de bonne ou de mauvaise foi, des cautions de respecter leur engagement.

Certaines Cours d’appel, à l’instar de celle dont l’arrêt est ici cassé, sauvaient souvent le cautionnement de la nullité en relevant que la caution avait eu connaissance de la nature et de la portée de son engagement (CA Nîmes, 2e ch. A, 26 juill. 2005) et qu’elle ne pouvait donc se prévaloir d’aucun grief (CA Versailles, 1re ch., 22 déc. 2000).

D’autres, en revanche, faisaient déjà preuve d’un contrôle scrupuleux des formalités (CA Rouen, 25 mars 2003), les qualifiant de conditions de validité du cautionnement (CA Paris, 6e ch. B, 20 sept. 2001).

En l’espèce, l’acte de cautionnement mentionnait de façon manuscrite que la caution s’engageait pour le paiement du loyer dont le montant était mentionné et la Cour d’appel avait retenu que la caution ne rapportait pas la preuve d’un grief.

En accueillant le pourvoi, la Cour de cassation ne considère donc pas le défaut de respect de l’article 22-1 comme un simple vice de forme régi par l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais comme une irrégularité de fond.

Source : Dict. perm. Gestion imm., bull. 378, page 1809