L’accord de tous les copropriétaires ne remplace pas la tenue d’une assemblée.
Le pouvoir de modifier le règlement de copropriété appartient au syndicat des copropriétaires (L., 10 juill. 1965, art. 14, al. 3).
Le syndicat des copropriétaires exprime sa volonté par l’intermédiaire des assemblées (L., 10 juill. 1965, art. 17).
Tout autre mode d’expression de cette volonté est inopérant (Cass. 3e civ., 19 juin 1996 ; Cass. 3e civ., 25 avr. 2006).
La création de servitude ne peut résulter d’un modificatif du règlement de copropriété établi à l’occasion d’une vente en dehors de toute décision de l’assemblée.
En effet, l’accord individuel des copropriétaires, même unanime, recueilli en dehors de toute assemblée générale ne peut se substituer à la tenue d’une assemblée (CA Paris, 17 janv. 2001).