Maître d’ouvrage tiers au contrat d’assurance d’un constructeur et charge de la preuve.
Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-DE VARENNE :
En l’espèce, un propriétaire ayant subi des désordres consécutifs à des travaux de terrassement sur le fonds voisin, assigne le maître de l’ouvrage qui appelle en garantie l’entreprise qui a réalisé les travaux et son assureur.
La Cour d’appel condamne le maître de l’ouvrage et l’entreprise, à l’exclusion de l’assureur de cette entreprise, au motif que l’assureur aurait réitéré devant la Cour d’appel qu’il n’était qu’assureur en responsabilité civile décennale professionnelle du constructeur et que le maître de l’ouvrage ne ferait pas la démonstration contraire d’une assurance de l’entrepreneur en responsabilité civile ordinaire.
En effet, ce type de désordre occasionné au voisin relève de la responsabilité civile et non de la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Le maître de l’ouvrage, tiers au contrat d’assurance de l’entreprise, soutenait à l’appui de son pourvoi que l’assureur qui invoque une exclusion de garantie doit démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, de sorte que les juges du fond auraient renversé les règles relatives à la charge de la preuve et violé l’article 1315.
Au visa de l’article 1315 du Code civil, l’arrêt de la Cour d’appel est cassé au motif : « qu’en statuant ainsi alors qu’il appartenait à l’assureur, dont l’obligation était de recherchée non par le seul assureur mais par des tiers au contrat, de produire la police dont il admettait l’existence, la Cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé« .