Le caractère exécutoire de la décision de préemption est subordonné à sa transmission préalable au contrôle de légalité.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
En l’espèce, le maire qui bénéficiait d’une délégation avait notifié l’exercice du droit de préemption par une décision non transmise au préfet et donc non exécutoire.
Toutefois, le conseil municipal avait lui-même décidé d’exercer le droit de préemption par une délibération un peu ultérieure qui avait fait, elle, l’objet d’une transmission en préfecture.
La Cour d’appel avait ainsi considéré que le droit de préemption avait été régulièrement exercé car, alors même que la notification aux vendeurs et la transmission à l’autorité chargée du contrôle de légalité avaient été effectuées suivant deux formalités distinctes, elles n’en avaient pas moins porté sur la même décision de préemption.
Il ne saurait y avoir deux autorités distinctes susceptibles d’exercer au sein de la commune et en son nom le droit de préemption.
Si le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation qu’il a consenti au maire, il ne peut légalement se substituer à lui pour prendre une décision relevant des attributions déléguées (CE, 30 déc. 2003).
Par conséquent, la Cour d’appel ne devait tenir aucun compte de la délibération du conseil municipal en l’espèce.
Par ailleurs, la décision de l’autorité compétente doit satisfaire en elle-même à toutes les conditions de la légalité et ne saurait compenser le manquement à une règle déterminant son caractère exécutoire en se prévalant de l’accomplissement de la formalité requise par une autre autorité et pour un acte distinct.
Il en va a fortiori ainsi si celle-ci est, comme en l’espèce, incompétente.