La pollution du site connue de l’acquéreur peut constituer un vice caché dès lors que sa réelle ampleur n’est apparue qu’après la vente.
Une société acquiert un ensemble immobilier qui avait été utilisé pour le stockage d’hydrocarbures en vue de détruire les bâtiments puis d’y réaliser une opération de construction.
L’acquéreur connaît la pollution du site que le vendeur s’est engagé à dépolluer mais il s’avère que la contamination est bien plus importante que prévu et qu’il peut difficilement y être remédié.
L’opération de construction projetée n’est, pour cette raison, finalement pas réalisable et l’acquéreur demande la résolution de la vente sur le fondement du vice caché.
Le pourvoi introduit contre l’arrêt de la Cour d’appel ayant accueilli l’action en résolution est rejeté.
La Cour de cassation considère que les juges du fond ont souverainement estimé que l’ampleur de la pollution, qui n’était pas connue de l’acquéreur, constituait un vice caché rendant l’immeuble impropre à sa destination, dès lors que toute construction restait risquée pour la santé des entrepreneurs et des futurs occupants.