Division de l’immeuble et préemption du locataire.
Selon l’article 10-3 de la loi du 31 décembre 1975, le locataire dispose d’un droit de préemption lors de la vente d’un immeuble consécutive à la division initiale de tout ou partie d’un immeuble par lots. Mais ce droit ne s’applique pas en cas de vente de l’immeuble entier.
Une récente espèce revient sur les conditions d’application de ce droit de préemption.
Des propriétaires ont procédé à la division en quatre lots d’un immeuble donné en location.
Après que l’état descriptif de division correspondant ait été établi, la commune a exercé son droit de préemption et a acquis un de ces lots.
Ultérieurement, deux acquéreurs ont acquis conjointement l’ensemble des trois lots restant disponibles.
Un locataire, occupant une partie de l’immeuble depuis 1950, a demandé la nullité de cette deuxième mutation et s’est prévalu du droit de préemption reconnu au locataire lors de la vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots.
La Cour d’appel a cru pouvoir rejeter cette demande en retenant que, puisque la première division de l’immeuble litigieux avait été opérée par la cession à la commune d’un logement qui n’était pas loué par le requérant, cette cession était sans incidence sur le litige concernant le locataire, et que les cessions consenties aux acquéreurs de la totalité de l’immeuble disponible après l’exercice par la commune de son droit de préemption, constituaient une « vente en bloc » de ce bien.
La Cour de cassation censure le raisonnement en retenant que la Cour d’appel, qui a constaté qu’un lot à usage d’habitation avait été cédé à titre onéreux après la publication de l’état descriptif de division, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé article 10-3 de la loi du 31 décembre 1975 relatif au droit de préemption du locataire.