CASS. CIV. 3ème 8 Juillet 2015

Le syndicat qui oppose à l’acquéreur l’inopposabilité du transfert de propriété intervenu à défaut de notification de la mutation ne peut lui réclamer le paiement des charges de copropriété.

Note de M. Guy VIGNERON :

Selon l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967, le paiement des provisions sur charges non incluses dans le budget prévisionnel incombe à celui qui est copropriétaire au moment de leur exigibilité.

Pour permettre l’identification du débiteur au sens du texte, l’article 6 du décret fait obligation aux parties, au notaire ou à l’avocat selon le cas, de notifier au syndic le transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, de sorte que la répartition des dépenses communes entre vendeur et acquéreur puisse être faite sans difficulté.

Mais tant que la notification prescrite n’a pas été opérée, le transfert de propriété n’est pas opposable au syndicat ; le vendeur reste débiteur des charges venues à échéance jusqu’à l’accomplissement de la formalité (Cass. 3e civ., 22 mars 2000 – CA Montpelier, 1re ch., sect. B, 7 févr. 2006).

La Cour de cassation réitère la solution dans l’arrêt du 8 juillet 2015, tout en faisant remarquer que le débat sur les dates d’exigibilité des provisions restait sans influence sur la question de principe.

Source : Loyers et copropriété, 10/15, page 60