Cet arrêt du 8 février 2012 concerne le délai de prescription applicable à un recours exercé par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur.
A la suite de désordres constatés sur une construction réceptionnée en 1990, le juge avait statué sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire.
Les architectes, maîtres d’œuvres, et leur assureur avaient alors appelé en garantie le groupement d’intérêt économique, assureur de la société bureau d’études, membre de ce groupement, et chargé de la maîtrise d’œuvre de l’opération.
La Cour d’appel avait déclaré l’action prescrite car les architectes et l’assureur avaient engagé l’action après l’expiration de la décennale.
Cet arrêt est cassé :
« Vu l’article 2270 du Code civil, ensemble l’article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;
[…]
Attendu que […] en statuant ainsi [en déclarant l’action prescrite], alors que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse ».