Mutation des lots et paiement des charges : transmission au sous-acquéreur de l’engagement du vendeur initial.
Un propriétaire a vendu des lots dépendant d’un immeuble en copropriété.
L’acte de vente mentionnait son engagement de supporter les frais de rénovation de la cage d’escalier.
Son acquéreur a revendu ces lots.
Il était stipulé à l’acte que les travaux de rénovation de la cage d’escalier n’ayant pas été réalisés, le revendeur subrogeait les acquéreurs dans tous ses droits relativement à l’engagement du vendeur initial.
Les sous-acquéreurs ont assigné ce dernier en remboursement de la somme qu’ils avaient payé au titre des travaux.
Pour rejeter cette demande, le jugement retient que si celui-ci s’est engagé vis-à-vis de son acquéreur à supporter les frais de rénovation de la cage d’escalier, il n’a à aucun moment accepté une telle obligation vis-à-vis des sous-acquéreurs, que si l’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il ne peut en être déduit que la convention liant le vendeur initial à son acquéreur se soit étendue de plein droit à un tiers, que ne s’agissant pas d’obligation de délivrer la chose avec accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, il ne saurait être fait application des dispositions de l’article 1615 du Code civil.
Mais, en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le revendeur, par une clause expresse figurant à l’acte de vente, avait subrogé ses sous-acquéreurs, dans les droits dont il disposait, aux termes de son propre acte de vente, à l’encontre de son auteur, emportant transmission au profit des sous-acquéreurs de l’accessoire que constituait l’engagement pris sans restriction par ce dernier, la juridiction de proximité a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1615 du même code.