CASS. CIV. 3ème 8 Décembre 2004

Une Cour d’appel ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété, pour rejeter une action en revendication.

Note de M. Nicolas ROUSSEAU :

Cet arrêt du 8 décembre 2004, qui sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, confirme une jurisprudence bien établie, consistant à distinguer clairement la question du bornage d’une parcelle, de celle de sa propriété.

Borner n’est pas acquérir ou abandonner son droit de propriété !

Le bornage n’a pour seule finalité que de déterminer la limite séparative de deux fonds contigus.

Il n’a certainement pas pour objet de déterminer la propriété des fonds, celle-ci ne pouvant s’acquérir que par titre ou par prescription.

C’est pourquoi la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’accord des parties sur l’implantation des bornes n’implique pas pour autant un accord sur la propriété de la parcelle litigieuse (Cass. 1re civ., 13 juill. 1960 – Cass. 3e civ., 5 janv. 1978).

Ainsi le procès-verbal de bornage amiable ne constitue ni un titre translatif de propriété, ni même un juste titre au sens de l’article 2265 du Code civil.

Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que l’acceptation d’un bornage dont il résultait qu’un chemin se trouvait attribué à l’un des deux fonds contigus, interdisait au propriétaire de l’autre fonds d’agir en revendication devant le Tribunal de Grande Instance.

L’arrêt est cassé au visa des articles 544 et 646 du Code civil :

« Qu’en se fondant exclusivement sur un procès-verbal de bornage, lequel ne constitue pas un titre translatif de propriété, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Source : Construction-Urbanisme, Février 2005, page 19