CASS. CIV. 3ème 8 Avril 2010

Servitude : le droit de passage n’emporte pas nécessairement celui des réseaux.

Un propriétaire avait demandé, et obtenu en appel, l’établissement d’une servitude de passage sur le terrain de son voisin, pour y faire passer des canalisations (eau, gaz…).

La décision est cassée au visa des articles 686 et 691 du Code civil :

« Attendu que pour accueillir la demande [d’établissement de la servitude], l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il a été créé, au profit de la parcelle A1090, une servitude de passage par destination du père de famille qui s’impose aux acquéreurs successifs du fonds servant et que l’alimentation en eau, gaz, électricité, téléphone et égout étant nécessaire à l’habitation de cette parcelle, le passage doit être libéré pour permettre la réalisation des travaux de raccordement aux réseaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

L’arrêt est cassé.

Pour apprécier l’étendue de la servitude, il faut se référer au titre qui l’a instituée.

Source : Jurishebdo, n° 393, page 3