CASS. CIV. 3ème 8 Avril 2009

La nullité du mandat de vente pour défaut de respect du formalisme imposé par la loi Hoguet est une nullité absolue pouvant être invoquée par toute partie y ayant intérêt.

Une agence immobilière avait fait délivrer, pour le compte du propriétaire qui l’avait mandaté à cet effet, une offre de vente d’un local commercial et d’un appartement au locataire qui les occupait.

Toutefois, le mandat conclu entre l’agence et le propriétaire n’avait pas été porté au registre des mandats et aucun numéro n’avait été apposé sur l’exemplaire du mandat.

Le locataire ayant accepté l’offre de vente, le vendeur conteste finalement la validité du mandat confié à l’agence et, par conséquent, le caractère parfait de la vente.

Le locataire assigne le propriétaire en réalisation forcée de la vente et se voit débouté de sa demande par la Cour d’appel.

Il se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation énonce qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 que les conventions conclues avec des personnes se livrant ou prêtant régulièrement leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui doivent respecter les conditions de forme prescrites par l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 « à peine de nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt« .

Dès lors, le propriétaire n’est pas engagé envers celui qui a accepté l’offre formulée en son nom par l’agence immobilière en application d’un mandat irrégulier.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 413, page 805