Contestation d’assemblée : opposants ou défaillants seulement.
Un arrêt d’appel est cassé pour avoir admis le recours d’un copropriétaire alors qu’il n’était pas opposant ou défaillant :
« Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. U. et de la SCI, l’arrêt retient que l’irrégularité tenant à l’expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu’il ait assisté à l’assemblée générale ou participé au vote ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’ils étaient opposants, a violé le texte susvisé ».
Note :
L’article 42 réserve très clairement les actions en annulation d’une décision d’assemblée aux copropriétaires « opposants ou défaillants ».
Pourtant la Cour de cassation avait admis en 2007 qu’un copropriétaire non-opposant pourrait engager une action en nullité de plein droit du mandat du syndic car c’est la validité du mandat qui est en cause et non celle des décisions prises (Civ. 3e, 13 fév. 2007).
Cette solution est donc remise en cause par l’arrêt du 7 septembre 2011 qui revient à une interprétation stricte de l’article 42 : même en cas de nullité du mandat du syndic, seuls peuvent agir les copropriétaires qui étaient absents et non représentés ou qui ont voté contre une décision.