CASS. CIV. 3ème 7 Octobre 2009

La division d’un lot relève de la liberté des copropriétaires, sauf si elle devait porter atteinte à la destination de l’immeuble.

Note de M. Guy VIGNERON :

En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel, objet du pourvoi, avait considéré que la division d’un lot était subordonnée à la modification de l’état descriptif de division de l’immeuble, lequel, en raison de son caractère contractuel, ne pouvait être modifié sans l’approbation de l’assemblée générale.

La position de la Cour d’appel était critiquable.

Certes, la division de lot implique la modification de l’état descriptif puisque de nouveaux lots vont être créés et faire l’objet des formalités de publicité foncière.

Mais l’état descriptif n’ayant pas, en l’occurrence, valeur contractuelle l’accord d’une assemblée générale n’était nullement exigé ; l’acte modificatif peut intervenir entre les seuls copropriétaires concernés.

Sans tarder sur l’analyse erronée de la Cour d’appel, la Cour de cassation en tire les conséquences.

Elle déclare, au visa des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, que la division d’un lot relève de la seule initiative du copropriétaire, le syndicat ne pouvant s’y opposer que si l’opération était susceptible de porter atteinte à la destination de l’immeuble.

La Cour reprend ici la solution retenue dans ses arrêts antérieurs (Cass. 3e civ., 6 déc. 1989 – Cass. 3e civ., 4 avr. 1990).

Source : Loyers et copropriété, 12/09, page 21