Vente en l’état futur d’achèvement et intervention du garant.
Le garant, qui achève ou fait achever en les payant les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à exiger des acquéreurs le solde du paiement du prix de vente encore éventuellement dû par ces derniers.
Ayant relevé que le garant n’était intervenu que plus de six mois après la demande d’intervention au titre de l’achèvement des travaux, la Cour d’appel a pu retenir que le retard initial pris par le garant dans l’exécution de ses obligations était fautif.
D’autre part, la Cour d’appel a souverainement retenu que le retard avait couvert une période de vingt-deux mois, compte tenu de la rétention par le garant des clés des locaux, faisant l’objet d’une injonction de remise sous astreinte.
Le garant d’achèvement d’une construction vendue en l’état futur d’achèvement prévu par l’article R. 261-21 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), qui achève ou fait achever en les payant les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à exiger des acquéreurs le solde du paiement du prix de vente encore éventuellement dû par ces derniers, le constructeur en procédure collective n’étant titulaire d’aucune créance à ce titre contre l’acquéreur.
La Cour d’appel, qui a relevé que les travaux d’achèvement de l’immeuble avaient été exécutés par la filiale du garant, a violé l’article R. 261-21 du CCH en rejetant sa demande en paiement à son profit du solde du prix de vente dû par les acquéreurs.