CASS. CIV. 3ème 7 Novembre 2007

Les exigences formelles posées par le Code de la consommation en matière d’offre de prêt immobilier ne sont édictées que dans un souci de protection du débiteur, qui peut seul les invoquer.

Note de Mme Sidonie DOIREAU :

Une promesse de vente d’un bien immobilier est conclue sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt.

L’acheteur ayant demandé en justice l’établissement d’un document d’arpentage nécessaire à la signature de l’acte authentique de vente et à la réalisation forcée de celle-ci, le vendeur s’est prévalu de la non-réalisation de la condition suspensive.

La Cour d’appel ayant fait droit à la demande de l’acheteur, le vendeur a formé un pourvoi en cassation.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation en ces termes : « ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu’aux termes de la promesse de vente, la condition serait « considérée comme réalisée dès réception de l’offre de prêt par l’acquéreur », et énoncé à bon droit que les exigences formelles posées par le Code de la consommation en matière d’offre de prêt immobilier n’étaient édictées que dans un souci de protection du débiteur, qui pouvait seul les invoquer, la Cour d’appel a relevé que la promesse de vente n’exigeait pas de forme spéciale pour la notification, par les acquéreurs, de l’octroi de leur crédit bancaire, a pu déduire de la production par ces derniers du tirage d’un courrier électronique daté du 19 juillet 2004 du Crédit agricole à leur intention, comprenant proposition d’un prêt aux conditions prévues à la promesse et une lettre en date du 26 juin 2004 de ce même établissement notifiant l’accord de la banque sur ce prêt, l’existence non pas d’un accord de principe, mais d’une offre de prêt emportant réalisation de la condition suspensive« .

Source : Revue Lamy Dt. civil, n° 44, page 13