Propriété : protection possessoire.
Le propriétaire d’un terrain victime d’un empiètement de la part d’une société de travaux publics qui refaisait la voie communale avait engagé une action en cessation du trouble apporté à sa possession.
Or la Cour d’appel avait rejeté son action.
Cette décision est cassée :
« Attendu que, pour rejeter ses demandes, l’arrêt retient que l’action qui permet la réintégration du possesseur dans la possession et vise à récupérer une possession qu’il a perdue ne peut être dirigée que contre celui à qui profite la dépossession, c’est-à-dire le nouveau détenteur, que la société Moulin travaux publics a réalisé les travaux pour le compte de la commune et que si, à l’occasion de leur réalisation, M. G. a pu être dépossédé d’une portion de son terrain, cette société n’est pas le possesseur ou le détenteur du bien immobilier auquel profite la dépossession ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action possessoire peut être intentée contre l’auteur matériel du trouble, la Cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé [l’article 2282 du Code civil, alors applicable] ».
L’arrêt est donc cassé.
En constatant, souverainement, qu’à la date de référence la parcelle objet de l’emprise partielle était située en zone constructible du plan d’occupation des sols et desservie par tous les réseaux, et retenu à bon droit qu’en application de l’article L. 13-15 II 2° du Code de l’expropriation, les possibilités légales et effectives de construction et les servitudes affectant l’utilisation des sols avaient une incidence sur l’évaluation du bien mais non sur sa qualification, la Cour d’appel en a exactement déduit que la servitude non aedificandi, imposant un recul par rapport à l’axe des voies, ne conduisait pas à écarter la qualification de terrain à bâtir.