Responsabilité civile de l’assureur dommages-ouvrage et perte locative.
Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-DE-VARENNE :
Si l’assuré peut agir en responsabilité contre l’assureur dommage-ouvrage au motif de l’inefficacité des travaux de préfinancement (Cass. 3e civ., 7 déc. 2005), il ne peut pour autant prétendre à une indemnisation des pertes locatives au motif d’un retard de l’assureur dommages-ouvrage dans le préfinancement de ses travaux.
En l’espèce, une Société Civile Immobilière (SCI) fait construire un ensemble industriel et souscrit pour ce faire une assurance dommages-ouvrage.
Des infiltrations étant apparues, la SCI, invoquant le retard fautif de son assureur dans le préfinancement des travaux et le départ de ses locataires, assigne les constructeurs et les assureurs en ne demandant l’indemnisation de son préjudice locatif qu’à l’assureur dommages-ouvrage.
Déboutée devant la Cour d’appel de sa demande, la SCI prétendait à l’appui de son pourvoi que l’assureur dommages-ouvrage engageait sa responsabilité personnelle au titre d’une faute commise dans l’exécution de son contrat et qu’il devait réparer les conséquences de la faute commise y compris le préjudice immatériel subi par l’assuré.
Le pourvoi est toutefois rejeté au motif :
« que l’article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables au manquement de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations ; qu’ayant constaté que l’assuré fondait sa demande de dommages et intérêts sur la faute en soutenant que la perte locative qu’il avait subie trouvait sa cause dans le retard apporté par l’assureur à l’exécution de son obligation de préfinancement des travaux, la Cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à l’absence de souscription de la garantie des dommages immatériels, a légalement justifié sa décision ».