Un copropriétaire ne peut pas invoquer le droit de se clore pour contourner les interdictions prévues par le règlement de copropriété.
Le Code civil reconnaît à chaque propriétaire le droit de clore son terrain (C. civ., art. 647).
Toutefois, comme le rappelle expressément la Cour de cassation, ce droit n’est pas d’ordre public.
Il peut donc y être contractuellement dérogé, que ce soit par une convention de servitude ou par une disposition particulière du règlement de copropriété.
Les limitations ou interdictions prévues dans ce document s’imposent alors à chaque copropriétaire.
Aucun d’eux ne peut ensuite invoquer le bénéfice du droit légal de clôture pour y faire échec.
Peu importe que de nombreux autres propriétaires se soient déjà affranchis de ces règles ou que le conseil syndical ait donné son accord pour l’édification du mur de séparation.
Seule une modification du règlement de copropriété permet de revenir sur les interdictions initiales, si elles s’avèrent inadaptées.
En revanche, aucune dérogation ne peut être valablement accordée par le conseil syndical en violation de ses dispositions.