L’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans.
Deux Sociétés Civiles Immobilières (SCI) avaient acquis respectivement la nue propriété et l’usufruit d’un immeuble.
Aux termes de l’acte constatant l’acquisition de l’usufruit, il avait été stipulé que la société acquéreur bénéficierait de l’usufruit jusqu’au décès de la survivante de quatre personnes physiques.
Par convention intervenue ensuite entre les deux sociétés, il a été précisé que le droit d’usufruit cesserait au décès d’une personne nommément désignée.
Il a ultérieurement été stipulé que le droit d’usufruit serait différé au décès de la survivante de cette personne et d’une autre.
Enfin, la SCI nue propriétaire a assigné la SCI usufruitière pour faire juger que par application de l’article 619 du Code civil, l’usufruit s’était éteint en 1987, 30 ans exactement après avoir été constitué.
La Cour d’appel a cru pouvoir rejeter cette demande en retenant que ces conventions successives avaient eu pour effet de déroger à la règle instituée par l’article 619 du Code civil, qui selon les juges du fond, n’était pas d’ordre public.
La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
L’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder cette durée (violation par la Cour de l’article 619 du Code civil, auquel la Cour semble, par cette décision, conférer un caractère d’ordre public).